Obligation Crédit Agricole SA 0% ( FR0013076346 ) en EUR

Société émettrice Crédit Agricole SA
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  France
Code ISIN  FR0013076346 ( en EUR )
Coupon 0%
Echéance 04/02/2026



Prospectus brochure de l'obligation Crédit Agricole FR0013076346 en EUR 0%, échéance 04/02/2026


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Crédit Agricole est un groupe bancaire coopératif français, présent à l'international, structuré autour de caisses régionales et proposant une large gamme de services financiers.

L'Obligation émise par Crédit Agricole SA ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0013076346, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 04/02/2026








Prospectus d'Emission et d'Admission
d'Obligations Crédit Agricole S.A.
à coupon zéro
indexées sur la performance de l'indice EURO STOXX 50®,
février 2016 / février 2026
d'un objectif de montant nominal minimum de 30 000 000 euros
susceptible d'être porté à un objectif de montant maximum de 100 000 000 euros
Code valeur FR0013076346
Le montant de la Prime de remboursement dépendant de la performance de l'Indice Euro Stoxx 50®, il n'est pas
possible de déterminer un taux de rendement actuariel à la Date de Règlement.

Durée d'investissement conseillée : 10 ans. Toute revente des obligations avant l'échéance peut entraîner un gain ou une perte en capital.
Avant toute décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent examiner at entivement toute l'information incluse dans le présent Prospectus et en
particulier, les facteurs de risques énumérés et ce en fonction de leur situation financière particulière et de leurs objectifs d'investissement.

Le prix de revente est notamment fonction de l'évolution des marchés, du risque de signature de l'émet eur et de l'existence d'un marché secondaire tels que
décrits dans les facteurs de risques mentionnés dans le présent Prospectus.
Les demandes de souscriptions seront reçues du 7 janvier 2016 au 29 janvier 2016.

PROSPECTUS
(établi en application des articles 211-1 à 216-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Ce prospectus (le « Prospectus ») est composé :

-
du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 21 mars 2014 sous le numéro D.14-0183,
ainsi que de ses actualisations déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 mars 2014 sous le numéro D.14-
0183-A01, le 7 mai 2014 sous le numéro D.14-0183-A02, le 8 août 2014 sous le numéro D.14-0183-A03 et le 7 novembre
2014 sous le numéro D.14-0183-A04 ;
-
du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 mars 2015 sous le numéro D.15-0180,
ainsi que de ses actualisations déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 mars 2015 sous le numéro D.15-
0180-A01, le 7 mai 2015 sous le numéro D.15-0180-A02, le 12 août 2015 sous le numéro D.15-0180-A03 et
le 6 novembre 2015 sous le numéro D.15-0180-A04
-
du résumé du Prospectus ;
-
et de la présente note d'opération.

Visa de l'Autorité des Marchés Financiers
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses
articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°16-002 en date du 4 janvier 2016 sur le présent
Prospectus. Ce Prospectus a été établi par l'Emetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l'article L621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'Autorité
des marchés financiers a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont
cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers
présentés.

Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles, sans frais, aux heures habituelles de bureau,
un quelconque jour de la semaine (à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés) auprès de :
Crédit Agricole S.A. - Service des Publications, 12 Place des Etats Unis ­ 92127 Montrouge Cedex.
Il est disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org
ou sur le site Internet de l'Emetteur : www.credit-agricole.com
Responsable de l'information : Monsieur Jérome GRIVET, Directeur Général Adjoint en charge des Finances Groupe




Sommaire

FACTEURS DE RISQUES
2
RESUME DU PROSPECTUS
16
CHAPITRE I - RESPONSABLE DU PROSPECTUS ET RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES
29
CHAPITRE II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION
31
CHAPITRE III - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'EMETTEUR ET SON CAPITAL
47
CHAPITRE IV - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACTIVITE DE L'EMETTEUR
47
CHAPITRE V - PATRIMOINE, SITUATION FINANCIERE ET RESULTATS
47
CHAPITRE VI - GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
48
CHAPITRE VII - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EVOLUTION RECENTE ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR
48



Crédit Agricole SA
1



FACTEURS DE RISQUES

Crédit Agricole S.A. (« l'Emetteur ») considère que les risques ci-dessous sont susceptibles d'affecter sa capacité à
remplir ses obligations au titre des obligations de l'emprunt objet de ce prospectus (les « Obligations »). La plupart de ces
facteurs sont liés à des événements qui peuvent ou non se produire et l'Emetteur n'est pas en mesure d'exprimer un avis
sur la probabilité de survenance de ces évènements.
Les facteurs qui sont importants dans le but de déterminer les risques de marché associés aux Obligations, sont décrits ci-dessous.
L'Emetteur considère que les risques décrits ci-dessous constituent les risques principaux inhérents à l'investissement dans les
Obligations, mais l'incapacité de l'Emetteur à payer tout montant au titre de, ou en relation avec, les Obligations peut survenir pour
des raisons autres que celles décrites ci-dessous.
L'Emetteur ne déclare pas que les éléments donnés ci-dessous relatifs aux risques liés à la détention des Obligations sont
exhaustifs. Avant toute décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement toute l'information
incluse dans ce Prospectus et en particulier, en prenant leur décision d'investissement, les facteurs de risques liés aux Obligations
énumérés ci-après, et ce en fonction de leur situation financière particulière et de leurs objectifs d'investissement.
A ­ FACTEURS DE RISQUES LIES L'EMETTEUR ET A SON ACTIVITE

L'Émetteur est soumis à différentes catégories de risques inhérents à son activité

Il existe plusieurs catégories de risque liées à l'Emetteur telles que décrites ci-dessous
Risque de crédit et de contrepartie
Le risque de crédit représente le risque de perte dû à l'incapacité des clients et autres contreparties (y compris les Etats
souverains) à faire face à leurs obligations contractuelles de remboursement ou le risque de pertes de valeur d'une position de
marché liée à la perte de solvabilité des contreparties.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque de perte lié aux variations des paramètres de marché (prix, cours, taux d'intérêt, taux de change,
spread de crédit, corrélation, volatilité...). C'est également le risque de perte liée à une mauvaise valorisation des opérations et le
risque de liquidité impactant la valorisation des positions.
Risque de liquidité et de refinancement
Le risque de liquidité et de refinancement est le risque que l'Emetteur ne puisse pas obtenir des financements à un prix acceptable
afin de faire face à ses obligations à leurs échéances.
Risque de gestion actif-passif
Le risque de gestion actif-passif est le risque de perte de valeur économique lié aux décalages de taux, d'échéances et de nature
entre les actifs et passifs. Pour les activités bancaires, ce risque s'analyse hors du portefeuille de négociation et recouvre
essentiellement ce qui est appelé le risque global de taux. Pour les activités d'assurance, ce risque comprend également le risque
de décalage lié à l'évolution de la valeur des actions et des autres actifs du fonds général tels que les actifs immobiliers.
Risque opérationnel
Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de processus internes défaillants ou inadaptés ou d'événements externes,
qu'ils soient de nature délibérée, accidentelle ou naturelle. Le risque opérationnel recouvre les risques de ressources humaines, les
risques juridiques, les risques fiscaux, les risques liés aux systèmes d'information, les risques de production et les risques inhérents
à l'information financière publiée ainsi que les conséquences pécuniaires éventuelles du risque de non-conformité et du risque de
réputation. Les processus internes sont notamment ceux impliquant le personnel et les systèmes informatiques. Les inondations,
les incendies, les tremblements de terre, les attaques terroristes, etc., sont des exemples d'événements externes.
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Le risque de non-conformité est défini dans la réglementation française comme le risque de sanction judiciaire, administrative ou
disciplinaire, assorti de pertes financières significatives, qui naissent du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires
et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et
déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif prises, notamment, en application des orientations de l'organe délibérant.
Risque de défaut
L'attention des porteurs des Obligations est attirée sur le fait que le remboursement intégral du capital à la date d'échéance reste
sujet au risque de défaut de l'Emetteur.

La dégradation des conditions de marché et de l'environnement économique pourrait avoir un impact négatif sur les
résultats et la situation financière de l'Emetteur.

La persistance ou la dégradation de conditions économiques et de marché défavorables pourrait aggraver leur impact sur les
institutions financières en général et sur l'Emetteur en particulier. Une telle dégradation a résulté, et pourrait à l'avenir résulter
notamment d'une détérioration des conditions sur les marchés de la dette, des récessions régionales ou globales, de fluctuations
du prix des matières premières (pétrole en particulier) ou de la hausse ou de la baisse des taux d'intérêts, de l'inflation ou de la
déflation, ou encore d'évènements géopolitiques (catastrophe naturelle, acte terroriste ou conflit armé). Notamment les
perturbations significatives et exceptionnelles qu'ont connues encore très récemment les marchés financiers, en particulier les
marchés primaire et secondaire de la dette, y compris de la dette d'Etats souverains, ont eu, et pourraient avoir, si elles se
manifestaient à nouveau à l'avenir une incidence défavorable sur le refinancement des activités de l'Emetteur, et ainsi sur ses
résultats et sa situation financière. L'Emetteur a notamment enregistré d'importantes dépréciations ainsi qu'une hausse du coût du
risque, dans la plupart des pays européens au sein desquels il exerce ses activités et ayant été affectés par la crise, en ce compris
la Grèce, l'Italie, le Portugal, mais également certains pays d'Europe Centrale et d'Europe de l'Est, tels que l'Ukraine ou la Russie.
Des mesures législatives et réglementaires prises en réponse à la crise financière mondiale pourraient affecter
sensiblement l'Emetteur ainsi que l'environnement financier et économique dans lequel il opère.

En réponse à la crise financière, des législateurs, gouvernements, régulateurs, organismes consultatifs, comités divers, aux
niveaux national, européen ou international, ont adopté ou étudient l'adoption d'un certain nombre de mesures, certaines devant
être permanentes, qui modifient l'environnement financier global. Si l'objectif de ces mesures est la prévention de crises financières
récurrentes, elles pourraient également modifier profondément l'environnement dans lequel l'Emetteur et les autres institutions
bancaires et financières évoluent. La mise en place et le respect de ces mesures pourraient entraîner une augmentation des coûts
de l'Emetteur, un accroissement des exigences en matière de fonds propres et de liquidité, et une diminution de sa capacité à
s'engager dans certains types d'activités. En outre, l'impact de ces mesures (en particulier celles qui sont à l'étude) sur la situation
des marchés financiers en général et de l'Emetteur en particulier est difficile à apprécier.

Parmi les nouvelles mesures qui ont été ou pourraient être adoptées figurent : le durcissement des exigences prudentielles de
solvabilité et de liquidité (particulièrement pour les groupes bancaires de taille significative comme le Groupe Crédit Agricole), la
taxation des transactions financières, la limitation et l'imposition des rémunérations de certains salariés au-delà de certains niveaux,
des restrictions ou interdictions visant l'exercice par les banques commerciales de certaines activités (en particulier les opérations
pour compte propre), de nouvelles exigences relatives à la séparation de certaines activités, l'encadrement réglementaire de
certain types de produits financiers tels que des produits dérivés, l'annulation ou la conversion obligatoire en capital des titres de
créance, le renforcement des régimes de résolution, la modification des système de mesure du risque, le renforcement des
pouvoirs des autorités réglementaires et la création de nouvelles autorités en ce compris le transfert de certaines fonctions de
supervision à la Banque Centrale Européenne (« BCE ») devenu effectif depuis le 4 novembre 2014. Parmi les nouvelles mesures
susceptibles d'être adoptées, certaines sont au stade de proposition ou sont en cours de discussion.
Suite à certaines de ces mesures, le Groupe Crédit Agricole a réduit, ou pourrait continuer de réduire, la taille de certaines de ses
activités dans l'objectif de lui permettre de respecter ces nouvelles exigences. Ces mesures sont également susceptibles
d'entrainer des augmentations des coûts liés à la conformité. Cela pourrait entrainer la réduction des revenus consolidés et des
profits des activités concernées, la réduction ou la cession de certaines activités ou portefeuilles d'actifs et des dépréciations
d'actifs.
Certaines de ces mesures peuvent également augmenter les coûts de financement de l'Émetteur. À titre d'exemple, le 10
novembre 2014, le Conseil de Stabilité Financière a proposé que les Banques d'Importance Systémique (incluant l'Émetteur)
maintiennent un montant significatif de dettes légalement, contractuellement ou structurellement subordonnées à certaines dettes
opérationnelles prioritaires (telles que les dépôts garantis). Ces exigences dénommées « TLAC » (« Total Loss Absorbing
Capacity » - « capacité d'absorption des pertes totales ») ont pour objectif d'assurer que les pertes d'un établissement soient
supportées par les actionnaires et les créanciers de cet établissement autres que les créanciers bénéficiant d'une priorité, plutôt
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que d'être supportées par les systèmes de soutien gouvernementaux. Ces exigences TLAC seront, si elles sont adaptées et mises
en oeuvre en France, applicables en plus des exigences de capital applicables à l'Émetteur. Elles pourraient nécessiter que
l'Émetteur modifie sa façon de gérer ses opérations financières et pourraient entrainer une augmentation des couts de financement
de l'Émetteur.
De plus, l'environnement politique général a évolué de manière défavorable pour les banques et l'industrie financière poussant les
organes législatifs et règlementaires à adopter des mesures plus sévères et ce bien que ces mesures peuvent avoir des
conséquences significatives sur les prêts et les activités financières et sur l'économie. Du fait de l'incertitude persistante relative à
ces mesures règlementaires et législatives, il n'est pas possible de connaitre leur impact sur le Groupe Credit Agricole.
Dispositif de résolution bancaire

L'autorité de résolution

En France, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (« ACPR ») est en charge de la mise en oeuvre de mesures de
prévention et de résolution des crises bancaires, (se reporter au paragraphe « les mesures de résolution » ci-dessous).

A compter du 1er janvier 2016, un conseil de résolution unique (« CRU ») mis en place par le Règlement (UE) 806/2014 adopté par
le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne le 15 juillet 2014 établissant des règles uniformes et une procédure
uniforme pour le rétablissement des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un
mécanisme de résolution unique et d'un fonds de résolution bancaire unique (le « Règlement relatif au Mécanisme de Résolution
Unique »), sera chargé de la planification de la résolution et de la préparation des décisions en la matière pour les établissements
de crédit transfrontaliers et les groupes bancaires, ainsi que les établissements de crédit et groupes bancaires directement
supervisés par la BCE, comme le Groupe Crédit Agricole.
Depuis le 1er janvier 2015, certains pouvoirs de l'ACPR relatifs au plan de résolution ont déjà été transféré au CRU (l'ACPR et le
CRU étant ci-après dénommés l' « Autorité de Résolution »). Il est prévu que le CRU agisse en proche coopération avec les
autorités de résolutions nationales, notamment avec l'ACPR en France, lesquelles demeureront en charge, inter alia, de la mise
en oeuvre du plan de résolution conformément aux instructions du CRU.
Les mesures de résolution
LE 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne ont adopté la Directive 2014/59/UE établissant un
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (la « Directive
Résolution Bancaire » ou « DRRB »), visant à doter l'Autorité de Résolution d'instruments et de pouvoirs communs et efficaces
pour prévenir les crises bancaires, préserver la stabilité financière et réduire au minimum l'exposition des contribuables aux pertes
induites par la défaillance d'établissements de crédit.
La DRRB a été transposée en France par l'ordonnance du 20 Aout 2015 portant diverses dispositions d'adaptation à la législation
au droit de l'Union Européenne en matière financière. Cette ordonnance est actuellement en vigueur bien que certaines
dispositions, notamment celles relatives au MREL et aux Outils de Renflouement Interne (tels que ces termes sont définis ci-
dessous) n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2016.
Dans le cadre de l'ordonnance du 20 Aout 2015, l'Autorité de Résolution peut ouvrir une procédure de résolution à l'encontre d'un
établissement de crédit lorsqu'elle considère que :
-
la défaillance de l'établissement est avéré ou prévisible ;
-
il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée empêche la défaillance de l'établissement
dans des délais raisonnables ; et
-
une mesure de résolution est nécessaire et une procédure de liquidation serait insuffisante, pour attendre les objectifs
recherchés de la résolution, c'est-à-dire : (i) pour assurer la continuité des fonctions critiques, (ii) pour éviter les effets
significatifs sérieux sur la stabilité financière, (iii) pour protéger les actifs de l'État par une réduction maximale du recours aux
aides financières publiques exceptionnelles et (iv) pour protéger les fonds et les actifs de la clientèle, et en particulier ceux
des déposants.
La défaillance d'un établissement est réputée avérée si cet établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de
son agrément, s'il est incapable de payer ses dettes et autres engagements à l'échéance, s'il nécessite un soutien financier public
exceptionnel (sous réserves d'exceptions limitées) ou si la valeur de son passif excède celle de ses actifs.

Après que la procédure de résolution soit lancée, l'Autorité de Résolution peut utiliser un ou plusieurs instruments de résolution,
tels que décrits ci-dessous, avec pour objectif de recapitaliser ou restaurer la viabilité de l'établissement. Les instruments de
résolution doivent être mise en oeuvre de telle manière à ce que les actionnaires supportent en premier les pertes, puis les
porteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, puis les autres créanciers conformément à
l'ordre de priorité de leurs créances dans le cadre des procédures normales d'insolvabilité sous réserve de certaines exceptions.
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La loi française prévoit également certaines mesures de protection lorsque certains instruments ou mesures de résolution sont mis
en oeuvre tel que le principe selon lequel les créanciers d'un établissement en résolution ne peuvent pas supporter de pertes plus
lourdes que celles qu'ils auraient subies si l'établissement avait été liquidé dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Les Outils de Renflouement Interne

Les prérogatives conférées à l'Autorité de Résolution comprennent la possibilité de mettre en oeuvre les Outils de Renflouement
Interne, c'est-à-dire, les pouvoirs de déprécier (partiellement ou totalement) des instruments de capital et des engagements
éligibles d'un établissement de crédit en résolution, ou de les convertir en capital ou (pour les instruments de capital) en d'autres
instruments (les « Outils de Renflouement Interne »). Dans ce contexte, les instruments de capital comprennent les instruments
de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds
propres de catégorie 2 et les engagements éligibles comprennent les instrument de dettes subordonnées non qualifiés
d'instruments de capital et les les titres de créance senior (en ce compris les Obligations). L'Autorité de Résolution doit mettre en
oeuvre les Outils de Renflouement Interne dans l'ordre suivant : (i), les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en
doivent être dépréciés en premier lieu, (ii) en second lieu, les autres instruments de capital (fonds propres additionnels de
catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 sont dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1
(iii) en troisième lieu, les instruments de dettes subordonnées autres que les instruments de capital sont dépréciés ou convertis en
instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'ordre de priorité des créances dans le cadre des
procédures normales d'insolvabilité et (iv) en quatrième lieu, les autres engagements éligibles (en ce compris les Obligations) sont
dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'ordre de priorité des créances
dans le cadre des procédures normales d'insolvabilité. Les instruments d'un même rang sont, de manière générale, dépréciés ou
convertis sur une base proportionnelle.

Même si les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ne sont pas réunies, l'Autorité de Résolution dépréciera ou
convertira les instruments de capital dans certaines conditions et en particulier si (i) la défaillance de l'établissement ou du groupe
auquel il appartient est avérée ou prévisible et que la dépréciation ou la conversation est nécessaire pour éviter cette défaillance
(ii) la viabilité de l'établissement dépend de cette dépréciation ou de cette conversation ou (iii) l'établissement nécessite le recours
à un soutien financier public exceptionnel (sous réserve de certaines exceptions). Il est considéré que la défaillance d'un groupe
est avérée ou prévisible si le groupe enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de
conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir (telles que l'occurrence de pertes qui absorberaient la totalité ou une partie
substantielle de ses fonds propres). Si l'une ou plusieurs de ces conditions sont réunies, les fonds propres de base de catégorie 1
sont dépréciés, transférés aux créanciers du renflouement interne ou, si l'établissement entre en résolution et que ses actifs nets
sont positifs, dilués de manière significative par la conversation des autres instruments de capital et des engagements éligibles.
Une fois que ceci est intervenu, les autres instruments de capital (en premier lieu les instruments de fonds propres additionnels de
catégorie 1 puis les instruments de fonds propres de catégorie 2) sont aussi dépréciés ou convertis en instruments de fonds
propres de base catégorie 1 (lesquels peuvent aussi être soumis à une possible dépréciation).
Pour s'assurer que les Outils de Renflouement Interne seront efficaces, les établissements devront maintenir, à compter du 1er
janvier 2016, un montant minimum de fonds propres et d'engagements éligibles exprimé en pourcentage de leur total passif et de
leurs fonds propres totaux. Le pourcentage est déterminé, pour chaque établissement par l'Autorité de Résolution. Ce niveau
minimum est dénommé « ratio minimum des engagements éligibles » (plus connu sous le vocable anglais « Minimum Ratio of
Eligible Liabilities » ou « MREL »).

Les autres mesures de résolution :
Outre les Outils de Renflouement Interne, l'Autorité de Résolution est dotéée de pouvoirs larges pour mettre en oeuvre d'autres
mesures de résolution concernant des établissements, ou le groupe auquel ils appartiennent, comprenant notamment :
-
la cession totale ou partielle des activités de l'établissement à un tiers ou à un établissement relais ;
-
la séparation des actifs de cet établissement ;
-
la substitution de l'établissement en tant que débiteur au titre d'instruments de dettes ;
-
la modification des conditions de certains instruments financiers (en ce compris, la date d'échéance et/ou le montant
des intérêts et/ou la suspension temporaire des paiements) ;
-
la suspension de la cotation et l'admission aux négociations d'instruments financiers ;

-
la démission des dirigeants ou la nomination d'un administrateur temporaire (administrateur spécial) ou

-
l'émission de nouveaux fonds propres ou actions.

Lorsqu'elle utilise ces pouvoirs, l'Autorité de Résolution doit prendre en considération la situation du groupe ou de l'établissement
en résolution concerné et les conséquences potentielles de ses décisions dans l'État Membre considéré.
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Le Fonds Unique de Résolution

À compter du 1er janvier 2016, Le Règlement relatif au Mécanisme de Résolution Unique prévoit la création d'un fonds de résolution
unique qui pourra être utilisé par le CRU pour financer un plan de résolution (le « Fonds de Résolution Unique »). Le Fonds de
Résolution Unique va remplacer les fonds de résolution nationaux mis en place conformément aux dispositions de la DRRB pour
les établissements d'Importance Systémique dont Crédit Agricole SA. Ce Fonds de Résolution Unique sera financé par des
contributions des banques.
Plan préventif de rétablissement et de résolution :
Chaque établissement de crédit ou groupe bancaire concerné doit préparer un plan préventif de rétablissement qui sera revu par
l'Autorité de Supervision Bancaire. Cette obligation n'est pas applicable aux entités au sein d'un groupe qui est déjà surveillé sur
base consolidée. L'Autorité de Résolution doit en retour établir un plan préventif de résolution pour l'établissement de crédit ou le
groupe bancaire concerné.

a) Les plans préventifs de résolution doivent définir les mesures prévues en cas de détérioration significative de la
situation financière de l'établissement de crédit. Ces plans doivent être mis à jour annuellement (ou immédiatement
à la suite d'un changement significatif de l'organisation de l'établissement de crédit ou de ses activités). L'Autorité
de Supervision Bancaire doit évaluer le plan préventif de rétablissement pour déterminer si la mise en oeuvre des
dispositions qu'il propose est raisonnablement susceptible de maintenir ou de restaurer la viabilité et la position
financière de l'établissement ou du groupe, et détermine si le plan peut entraver les pouvoirs de résolution si une
procédure de résolution est ouverte et, en tant que nécessaire, peut demander des modifications ou imposer des
changements dans l'organisation de l'établissement de crédit.

b) Les plans préventifs de résolutions préparés par l'Autorité de Résolution doivent déterminer, par anticipation de
tout défaut, comment les différents pouvoirs de résolution décrits ci-dessus seront mis en oeuvre pour chaque
établissement de crédit, en fonction des circonstances. Ces plans doivent aussi être mise à jour annuellement (ou
immédiatement en cas de changement significatif dans l'organisation ou l'activité de l'établissement).

Dans ce contexte, l'Autorité de Supervision Bancaire vise à la fois, en fonction des missions qui leurs sont conférées, l'ACPR et/ou
la Banque Centrale Européenne (BCE) (voir ci-dessous « Soumission du Groupe Crédit Agricole à la supervision financière de la
Banque Centrale Européenne »)

Les mesures prévues, la DRRB (transposée en France par l'ordonnance du 20 Aout 2015 portant diverses dispositions d'adaptation
à la législation au droit de l'Union Européenne en matière financière) et le Règlement relatif au Mécanisme de Résolution Unique
pourront impacter la gestion de l'Emetteur ainsi que les droit des créanciers et notamment des porteurs d'Obligations.

Proposition du gouvernement français relatif au rang des créances sur les établissements de crédit dans le cadre d'une liquidation
judiciaire.
Le 27 décembre 2015, le gouvernement français a annoncé son intention de modifier les règles applicables aux rangs des
créances des créanciers des établissements de crédit dans le cadre d'une liquidation judiciaire, qui s'appliqueraient également
dans le cadre des procédures de résolution. La proposition du gouvernement français, si elle était introduite dans la forme
présentée, pourrait créer une nouvelle catégorie de dettes non garanties et non privilégiées qui absorberaient les pertes après les
titres de dette subordonnée et avant les autres dettes non garanties dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

La proposition du gouvernement français, si elle entrait en vigueur dans la forme présentée, s'appliquerait uniquement aux
procédures de liquidation judiciaire initiées après l'entrée en vigueur de la loi, et seuls les titres de dette non structurés et d'une
durée initiale supérieure à un an, émis après cette date, pourraient, si cela est précisé dans les conditions qui leur sont
applicables, appartenir à la nouvelle catégorie de titres de dette non garantis et non privilégiés, l'ensemble des titres de dette non
garantis et non privilégiés émis avant cette date, ou émis après cette date mais dont les conditions applicables ne précisent pas
leur appartenance à la nouvelle catégorie, étant de par la loi préférés aux titres de dette subordonnés ainsi qu'aux titres relevant
de la nouvelle catégorie.
Cette proposition est désormais soumise au processus législatif normal et pourrait par conséquent être altérée avant son entrée
en vigueur.

Soumission du Groupe Crédit Agricole à la supervision financière de la Banque Centrale Européenne
Le 15 octobre 2013, l'Union Européenne a adopté, au travers du Règlement (UE) n° 1024/2013, des dispositions établissant un
mécanisme de supervision unique pour les établissement de crédit de la zone euro notamment (le « Mécanisme de Supervision
Unique de la BCE ») lequel a conféré des missions spécifiques à la Banque centrale Européenne (BCE) concernant les politiques
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relatives à la supervision prudentielle des établissements de crédit. Ces dispositions européennes ont conféré à la BCE,
conjointement avec les autorités de régulation nationales, une autorité de supervision directe pour certains établissements de
crédit et groupes bancaires de l'Union Européenne, notamment, le Groupe Crédit Agricole.

Depuis le 4 novembre 2014, la BCE assure des missions et des responsabilités de supervision dans le cadre du Mécanisme de
Supervision Unique de la BCE, en étroite coopération, en France, avec l'ACPR, de la manière suivante :

-
la BCE est seule compétente pour exercer, à des fin de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l'égard de tous les
établissements de crédit (sans prendre en considération l'importance de l'établissement de crédit concerné) :
-
agréer des établissements de crédit et retirer les agréments ;
-
examen des notifications des acquisitions et cession de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf
dans le cadre d'une résolution bancaire.

-
les autres missions de supervision seront à la charge à la fois de la BCE et de l'ACPR, leurs rôles et responsabilité
respectives étant répartis en fonction de l'importance des établissements : la BCE supervisera directement les banques
d'importance significative (telle que le Groupe Crédit Agricole) tandis que l'ACPR sera chargé des établissements de crédit
de moindre importance. Ces missions de supervision sont, inter alia, les suivantes :

-
assurer la conformité des établissements avec les exigences prudentielles telles que définies dans le cadre des règles
européennes générales applicables aux établissements de crédit dans le domaine des exigences de fonds propres, de
titrisation, de limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l'effet de levier, ainsi que des déclarations
d'informations et des informations à destination du public sur ces sujets;

-
mener des contrôles prudentiels, incluant les tests de résistance bancaire (stress tests) et leur éventuelle publication, et
sur la base de ces revues de supervision, imposer aux établissements de crédit, lorsque nécessaire, des exigences
prudentielles spécifiques plus contraignantes pour protéger la stabilité financière dans les conditions définies par les
dispositions du droit de l'Union Européenne.

-
imposer des dispositifs solides en matière de gouvernance (y compris des exigences d'honorabilité, de connaissances,
de compétences et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes chargées de la gestion des
établissements de processus de gestion des risques, de mécanismes de contrôle interne, de politiques et de pratiques
de rémunération) des procédures efficaces d'évaluation de l'adéquation du capital interne.

-
exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l'intervention précoce lorsqu'un
établissement de crédit ou un groupe ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences
prudentielles applicables ainsi que concernant les changements structurels requis des établissements de crédit pour
qu'ils préviennent les difficultés financières ou les défaillances, à l'exclusion de tout pouvoir de résolution.

L'ACPR peut imposer aux établissements de crédit des exigences de « coussins » de capital (capital buffers) à maintenir à un
niveau nécessaire en plus des exigences de fonds propres. Si nécessaire, la BCE peut, à la place de l'ACPR mais en étroite
coopération avec celle-ci, appliquer de telles exigences plus importantes.

Il n'est pas à ce jour possible d'évaluer l'impact de ce nouveau cadre de supervision sur le Groupe Crédit Agricole. Même si la
BCE mettra en oeuvre un cadre de supervision qui sera substantiellement identique à celui des précédents régulateurs, les
pratiques de supervision et les procédures de la BCE pourront s'avérer plus onéreuses ou coûteuses que celles appliquées au
Groupe Crédit Agricole par le passé.

Les conditions de marché ou les conditions économiques défavorables peuvent entrainer une baisse des revenus
consolidés de l'Émetteur

Les activités de l'Émetteur, y compris ses activités de banque de détail, sont significativement impactées par les conditions des
marchés financiers et, de manière générale, par les conditions économiques en France, en Europe et dans les autres pays dans
lequel il exerce des activités. Des changements défavorables dans les conditions de marché et dans les conditions économiques
peuvent créer un environnement opérationnel difficile pour les institutions financières dans le futur. En particulier, l'instabilité des
prix des matières premières, la fluctuation des taux d'intérêts, des taux de changes, des prix des métaux précieux, et les
évènements géopolitiques imprévus peuvent déboucher sur une détérioration de l'environnement de marché et réduire les revenus
consolidés de l'Émetteur.

Du fait du périmètre de ses activités, l'Émetteur peut être vulnérable aux environnements ou circonstances politiques,
macroéconomiques, ou financiers spécifiques

L'Émetteur est assujetti aux risques pays, c'est-à-dire aux risques que les conditions économiques, financières, politiques, ou
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sociales des pays étrangers, notamment les pays dans lesquels il exerce une activité, affectent ses intérêts financiers. L'Émetteur
contrôle le risque pays et le prend en compte dans l'évaluation à juste valeur et le cout du risque enregistrés dans ses états
financiers. Cependant, un changement significatif des environnements politiques ou macroéconomiques peuvent l'entrainer à
enregistrer des couts additionnels ou aboutir à des pertes plus importantes que les montants inscrits dans ses états financiers.
Le périmètre international des activités du Groupe Credit Agricole SA l'expose à des risques spécifiques

Le périmètre international des activités du Groupe Credit Agricole SA l'expose à des risques spécifiques inhérent aux opérations
étrangères, y compris la nécessité de respecter de multiples lois et règlementations souvent complexes applicables aux activités
dans chacun des pays concernés telles que, notamment, les lois et règlementations bancaires locales, les exigences de contrôle
interne et de publication, les restrictions liées aux données personnelles, les lois et règlementations européennes, américaines
(États-Unis) ou locales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, les sanctions et autres règles et exigences.
La violation de ces lois et règlementations peut affecter la réputation du Groupe Credit Agricole SA, résulter dans des sanctions
civiles ou pénales, ou avoir un effet significatif défavorable sur ses activités.
Le 20 octobre 2015, Crédit Agricole SA et sa filiale Credit Agricole Corporate And Investment Bank (CA-CIB) ont annoncé qu'ils
avaient conclu des accords avec les autorités fédérales américaines et de l'Etat de New York dans le cadre des enquêtes relatives
aux transactions effectuées en dollars (US) entre 2003 et 2008 soumises à des sanctions économiques aux États-Unis et à
certaines lois de l'État de New York. Crédit Agricole SA et CACIB, qui ont coopéré avec les autorités fédérales américaines et de
l'Etat de New York dans le cadre de leurs enquêtes, ont accepté de payer une amende totale de 787,3 millions de dollars US
(approximativement 692,7 millions d'euros sur la base du taux de change en vigueur au moment des accords). Dans le cadre de
ces accords, Crédit Agricole SA et CA-CIB se sont engagés à poursuivre le renforcement de leurs procédures
internes et leurs programmes de conformité à la règlementation sur les sanctions internationales. Aux fils des ans, le Groupe Crédit
Agricole SA a volontairement pris des initiatives pour développer et mettre en place des mesures permettant de prévenir et de
détecter d'éventuel défaut de conformité avec les lois relatives aux sanctions et pour identifier les risques y afférents. Crédit
Agricole SA et CA-CIB vont continuer à faire des améliorations aux procédures et contrôles nécessaires à la stricte conformité avec
les règlementations applicables aux sanctions.

Malgré la mise en oeuvre et l'amélioration de ces procédures, il ne peut y avoir aucune certitude que tous les employés,
cocontractants, ou mandataires du Groupe Crédit Agricole SA respecteront les politiques du groupe ou que ces programmes
permettront d'éviter toutes les violations potentielles. Credit Agricole SA ne dispose pas du contrôle direct ou indirect de certaines
entités ayant des activités internationales et dans ces cas, sa capacité à exiger leur conformité avec les politiques et procédures du
Groupe Credit Agricole SA est encore plus limitée.
L'Emetteur fait face à une concurrence intense
L'Émetteur fait face à une concurrence intense dans tous les marchés des services financiers et pour les produits et services qu'il
offre, y compris dans le cadre de ses activités de banque de détail. Les marchés européens des services financiers sont
relativement matures et la demande des produits financiers est, dans une certaine mesure, corrélée au développement
économique général. La concurrence, dans cet environnement, dépend de différents facteurs, notamment l'offre de produits et de
services, le prix, les systèmes de distribution, les services aux clients, la marque, la perception de la solidité financière ou la
volonté d'utiliser le capital pour servir les besoins de la clientèle. Le regroupement de sociétés a contribué à créer des
établissements qui, comme l'Émetteur, ont la capacité d'offrir une large gamme de produits, en passant par l'assurance, les crédits
et dépôts, jusqu'aux activités de courtage, de banque d'investissement ou de services de gestion de patrimoine.

Toute interruption ou défaillance des systèmes informatiques de l'Emetteur peut entraîner un manque à gagner et
engendrer des pertes
Comme la plupart de ses concurrents, l'Emetteur dépend étroitement de ses systèmes de communication et d'information. Toute
panne, interruption ou défaillance dans ces systèmes pourrait entraîner des erreurs ou des interruptions au niveau des systèmes de
gestion de la clientèle, de comptabilité générale, de dépôts, de services et/ou de traitement des prêts. L'Emetteur ne peut garantir
que de telles pannes ou interruptions ne se produiront pas ou, si elles se produisent, qu'elles seront résolues de manière adéquate.
Toute panne ou interruption de cette nature est susceptible de peser sur les résultats et la situation financière de l'Emetteur.
L'Émetteur doit maintenir un haut niveau de notation de crédit, dans le cas contraire, ses activités et sa profitabilité
pourraient être défavorablement affectées

L'Emetteur émet un grand nombre d'instruments financiers (y compris les Obligations) sur une base globale et, à tout moment, les
instruments financiers émis peuvent représenter un montant important. En achetant les Obligations, l'investisseur potentiel se
repose sur la qualité de crédit de l'Emetteur et de nulle autre personne.
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La qualité de crédit de l'Emetteur est reflétée dans sa notation par les agences de notation (voir le paragraphe ci-après). Celle-ci
est essentielle à sa liquidité et à celle de ses filiales. Un abaissement de notation pourrait entraîner une augmentation de ses coûts
de financement, une limitation de son accès aux marchés de capitaux et le déclenchement de certaines clauses de ses contrats de
financement. Les notes long terme de l'Émetteur ont été plusieurs fois abaissées au cours des dernières années et il ne peut y
avoir aucune assurance que des dégradations additionnelles n'interviendront pas à l'avenir.

Moody's a confirmé le 23 juin 2015 la perspective associée à la note long terme de A2 de Crédit Agricole S.A. à positive, la note
court terme est restée inchangée à Prime- 1 ; Fitch Ratings a laissées inchangées le 23 juin 2015 les notes long terme et court
terme respectivement A et F1, la perspective associée à la note long-terme de Crédit Agricole S.A. est devenue positive ; Standard
and Poor's a confirmé le 2 décembre 2015 les notes long terme et court terme attribuées à Crédit Agricole S.A. respectivement A et
A-1. La perspective associée à la note long terme est passée de négative à stable.

Le Groupe Crédit Agricole pourrait ne pas parvenir à atteindre les objectifs fixés dans son Plan à Moyen Terme 2016.

Le 20 mars 2014, le Groupe Crédit Agricole a annoncé l'adoption d'un nouveau plan à moyen-terme, intitulé « Crédit Agricole
2016 » (le « Plan à Moyen Terme 2016 »). Le Plan à Moyen Terme 2016 prévoit certaines mesures, incluant quatre axes
stratégiques visant à assurer le développement du groupe : (i) transformer la banque de proximité du Groupe pour mieux servir ses
clients et renforcer la position du groupe en France ; (ii) intensifier les synergies de revenus au sein du groupe, en s'appuyant
principalement sur la gestion d'épargne et l'assurance ; (iii) accélérer la croissance des revenus dans le reste de l'Europe ; et (iv)
investir dans les ressources humaines, accentuer l'efficacité du groupe et maîtriser les risques.
Le Plan à Moyen Terme 2016 comprend certains objectifs financiers notamment en matière de chiffre d'affaires, de charges et de
ratio d'adéquation des fonds propres. Ces objectifs financiers, qui ont été mis en place principalement à des fins de planification
interne et d'affectation des ressources, sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses relatives à la conjoncture commerciale et
économique. Les objectifs financiers ne constituent pas des projections ou des prévisions des résultats attendus.
Les résultats définitifs du Groupe Crédit Agricole sont susceptibles de différer de ces objectifs financiers (et pourraient être
significativement différents) pour de nombreuses raisons, y compris en cas de survenance d'un ou de plusieurs des facteurs de
risques décrits dans la présente section.

Le Groupe Crédit Agricole prévoit d'annoncer un nouveau plan à moyen-terme au printemps 2016. Les objectifs et mesures
stratégiques de ce nouveau plan à moyen-terme pourraient être différents de ceux du plan précédent.

Si le groupe Crédit Agricole ne parvient pas à atteindre les objectifs du Plan à Moyen Terme 2016 ou du nouveau plan à moyen-
terme, sa situation financière et son résultat d'exploitation, ainsi que la valeur des Obligations pourraient être défavorablement
affectés.
Des changements significatifs des taux d'intérêt peuvent affecter défavorablement les revenues consolidées de l'Émetteur
ou sa rentabilité

Le montant des revenus nets des intérêts versés à l'Émetteur pendant une période donnée affecte significativement ses revenus
globaux consolidés et sa rentabilité globale sur cette période. Les taux d'intérêts sont hautement sensibles à différents facteurs qui
ne dépendent pas du contrôle de l'Émetteur. Des changements sur le marché des taux d'intérêts pourraient affecter de manière
différente les taux d'intérêt perçus sur les actifs productifs d'intérêts et les taux d'intérêts versés sur la base des passifs portants
intérêts. Tout changement défavorable dans la courbe de rendement pourrait entrainer une baisse des revenus nets d'intérêts de
l'Émetteur au titre de ses activités de crédit. De plus, une augmentation des taux d'intérêt applicable au financement court terme et
une asymétrie d'échéance peuvent affecter défavorablement la rentabilité de l`Émetteur.

L'Émetteur est exposé aux risques de crédit des autres contreparties
En tant qu'établissement de crédit, l'Émetteur est exposé à la solvabilité de ses clients et contreparties. Les risques de crédit
impacte les états financiers de l'Émetteur lorsque qu'une contrepartie ne peut pas respecter ses obligations et que la valeur
comptable de ces obligations, dans les registres de la banque, est positive. Cette contrepartie peut être une banque, une institution
financière, une entreprise commerciale ou industrielle, un gouvernement et ses différentes émanations, un fond d'investissement ou
une personne physique. Le niveau des charges pour dépréciation d'actifs comptabilisé par l'Émetteur peut s'avérer insuffisant pour
couvrir les pertes et l'Émetteur devra comptabiliser des charges additionnelles pour de possible mauvaises créances ou créances
douteuses sur de périodes futures.
L'Émetteur a des expositions significatives sur l'industrie du gaz et du pétrole et les secteurs liés. Le risque de crédit associé à ces
expositions pourrait augmenter de manière significative suite à la forte baisse du prix de marché du pétrole brut. Si les conditions
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