Obbligazione BNP Paribas SA 3.686% ( FR0000047664 ) in EUR

Emittente BNP Paribas SA
Prezzo di mercato refresh price now   100 EUR  ▼ 
Paese  Francia
Codice isin  FR0000047664 ( in EUR )
Tasso d'interesse 3.686% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza perpetue



Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNP Paribas FR0000047664 en EUR 3.686%, scadenza perpetue


Importo minimo 15 245 EUR
Importo totale 26 973 280 EUR
Coupon successivo 30/07/2025 ( In 68 giorni )
Descrizione dettagliata BNP Paribas è una banca multinazionale francese, tra le più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato, attiva nel settore bancario al dettaglio, nella gestione patrimoniale e nelle attività di investimento.

The Obbligazione issued by BNP Paribas SA ( France ) , in EUR, with the ISIN code FR0000047664, pays a coupon of 3.686% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is perpetue







TITRES
PARTICIPATIFS
BNP
NOTE D'INFORMATION - JUILLET 1984
BANQUE NATIONALE DE PARIS


BANQUE NATIONALE DE PARIS
Société anonyme au capital de F 1.632.580.000
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS
R.C.S. : PARIS B 662 042 449
NOTE D'INFORMATION
ÉMISSION DE TITRES PARTICIPATIFS
AVEC BONS DE SOUSCRIPTION DE F 3.000.000.000
???
MONTANT : F 1.500.000.000 en 1.500.000 titres de F 1.000 nominal assortis chacun d'un bon de souscription.
PRIX D'ÉMISSION : le pair, soit F 1.000 par titre.
JOUISSANCE ET DATE DE RÈGLEMENT ; 30 juillet 1984.
MONTANT : F 1.500.000.000 en 1.500.000 titres de F 1.000 nominal.
EXERCICE DU BON DE SOUSCRIPTION : du 1er au 30 juillet do l'une des années 1985 a 1988 incluses.
PRIX D'ÉMISSION ; F 1.005 pour les titres souscrits en juillet 1985 F 1.065 pour les titres souscrits en juillet 1987
F 1.035 pour tes titres souscrits en juillet 1986 F 1.100 pour tes titres souscrits en juillet 1988.
JOUISSANCE ET DATE DE RÈGLEMENT : le 30 juillet de l'année de souscription.
RÉMUNÉRATION ANNUELLE : payable le 30 juillet de chaque année, et pour la première fois le 30 juillet 1985. Elle sera
composée :
-- d'une rémunération fixe qui sera calculée en appliquant au nominal du titre un taux égal à 35 % du TMO, sur la base des
taux constatés au cours de l'année précédant chaque échéance;
-- d'une rémunération variable qui sera calculée en appliquant au nominal du titre un taux égal à 33 % du TMO, et qui variera
suivant l'évolution du Résultat net consolidé corrigé de la Société (part du Groupe), appréciée à capitaux propres et
méthodes comptables et de consolidation comparables.
La rémunération annuelle obtenue par addition de la partie fixe et de la partie variable est donc égale (à capitaux propres
et méthodes de consolidation inchangés) à :
Rémunération payable le 30 juillet de l'année N - 0,35 TMO + 0,33 TMO x RÉSULTAT DE 1983/
RÉSULTAT de 1983
RÉMUNÉRATION GLOBALE MINIMUM : 85 % du TMO.
RÉMUNÉRATION GLOBALE MAXIMUM : 130% du TMO.
REMBOURSEMENT ; tes titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la Société, à un prix égal au pair.
RACHATS : possibles en bourse à toute époque et par tous moyens.
FISCALITÉ : les titres participatifs sont soumis à la fiscalité en vigueur des obligations à taux fixe :
-- revenus ouvrant droit à l'abattement de F 5.000 par an ;
-- prélèvement forfaitaire de 25% libératoire de l'impôt sur le revenu dans les conditions légales.
COTATION : les titres participatifs des deux tranches et les bons de souscription, feront l'objet d'une demande d'admission
à la Cote Officielle (Bourse de Paris) dès la clôture de l'émission.


SOMMARY
I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION 3
II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 15
III - ACTIVITÉ 16
IV- RÉSULTATS FINANCIERS 17
V - PERSPECTIVES D'AVENIR -
BUT DE L'ÉMISSION 22
VI - PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ
DE LA NOTE D'INFORMATION 29
ANNEXE - PRINCIPES DE CONSOLIDATION
SOCIÉTÉS COMPRISES DANS LES ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 1983


I - RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT
L'OPÉRATION
En vertu de l'autorisation de l'Assemblée des actionnaires du 30 mai 1984 d'émettre des titres
participatifs pour un montant maximum de F 5.000.000.000 dans un délai de 5 ans, le Conseil
d'administration de la BANQUE NATIONALE DE PARIS a décidé de procéder le 9 juillet 1984 à
l'émission de titres participatifs, pour un montant global de F 3.000.000.000 en deux tranches de
F 1.500.000.000 représentées par 3.000.000 de titres de F 1.000 nominal.
CARACTERIST???QUES
F 1.500.000.000.
Le pair, soit F 1.000 par titre participatif, à verser en totalité à la souscription.
Le produit brut de l'émission s'élèvera à F 1.500.000.000. Le montant net encaissé par l'émetteur
s'élèvera à environ F 1.487.200.000, après déduction sur le produit ci-dessus des rémunérations
globales dues aux intermédiaires financiers pour environ F 11.000.000 ainsi que des frais légaux
et administratifs pour environ F 1.800.000.
J O U I S S A N C E ET DATE DE RÈGLEMENT DES SOUSCRIPTEURS
30 juillet 1984.
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CARACTÉRISTIQUES DES BONS DE SOUSCRIPTIO
A chaque titre participatif de la première tranche sera attaché un bon donnant droit à la
souscription d'un nouveau titre participatif dans les conditions fixées ci-dessous.
La BANQUE NATIONALE DE PARIS s'engage à émettre autant de nouveaux titres participatifs
qu'il lui sera présenté de bons durant leur période d'exercice.
FORME DES BONS DE SOUSCRIPTION
Les bons de souscription correspondant aux titres participatifs tant au porteur que nominatifs
seront délivrés uniquement sous la forme au porteur.
L'admission des bons de souscription aux opérations de la SICOVAM sera demandée.
Toutefois, il ne sera pas délivré matériellement de bons au porteur : ceux-ci seront représentés
par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.
Il est rappelé qu'à partir du 3 novembre 1984 l'ensemble des bons de cette émission devront, en
vertu de l'article 94-11 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (loi de Finances pour 1982) et du
décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, être obligatoirement
inscrits en comptes tenus par les intermédiaires habilités.
A cet égard, la non-délivrance matérielle de titres au porteur dès (a souscription évitera le moment
venu aux obligataires les formalités de dépôt et même, à défaut d'un tel dépôt, la suspension ou
la perte de leurs droits.
Les bons de souscription feront l'objet d'une demande d'admission à la Cote Officielle (Bourse
de Paris) dès la clôture de l'émission de la présente tranche.
??? ???DE SOUSCRIPTION
La BANQUE NATIONALE DE PARIS se réserve la possibilité pendant la période de cotation de
racheter (ou de faire racheter pour son propre compte), à tout moment, des bons de souscription.
Ceux-ci ne pourront être remis en circulation et seront annulés.
Les cessions de bons de souscription sont soumises au régime fiscal des cessions de valeurs
mobilières.
EXERCICE DES BONS DE S O U S C R I P T I O N
La souscription des nouveaux titres participatifs pourra être demandée par les porteurs de bons
de souscription du 1er au 30 juillet, au choix, de l'une des années 1985 à 1988 incluses, aux prix
de souscription suivants :
juillet 1985 F 1.005
juillet 1986 F 1.035
juillet 1987 F 1.065
juillet 1988 F 1.100
Le règlement des souscriptions interviendra le 30 juillet.
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CARACTÉRISTIQUES
DES TITRES PARTICIPATIFS
DE LA DEUXIÈME TRANCHE
M O N T A N T N O M I N A L
F 1.500.000.000.
Le prix d'émission est le prix de souscription défini au paragraphe « Exercice des bons de
souscription » précédent.
UA???E DE J O U I S S A N C E
Les nouveaux titres participatifs porteront jouissance du 30 juillet de l'année au cours de laquelle
ils auront été souscrits. Ils seront immédiatement assimilés aux titres de la première tranche.
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
AUX DEUX TRANCHES
Les titres participatifs, tant de la première que de la deuxième tranche, bénéficieront, pendant
toute leur durée de vie, d'une rémunération annuelle composée de deux éléments :
· une rémunération fixe égale à 35% du TMO (Taux Moyen Obligataire) sur la base des taux
constatés au cours de la période du 1 e r mai au 30 avril précédant chaque échéance;
· une rémunération variable égale à 33% du TMO qui variera suivant l'évolution du résultat net
consolidé corrigé de la Société.
Cette rémunération annuelle ne sera en aucun cas :
-- inférieure à 85 % du TMO,
-- ni supérieure à 130 % du TMO.
Le T M O
Le TMO s'entend comme la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement à
la date de règlement des souscriptions des emprunts garantis par l'État et assimilés établis par
l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
Il est précisé que ne sont retenues pour l'établissement de cet indice que les obligations ne
comportant pas de rémunération autre que le taux de rendement moyen déterminé au règlement
pour toute la durée de l'emprunt.
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Si, pour un mois donné, l'INSEE n'avait pas établi le taux de rendement moyen au règlement
prévu ci-dessus, il y serait substitué le taux de rendement indiciel des obligations cotées établi
par la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et publié au Bulletin mensuel des statistiques
de l'INSEE sous la rubrique «Taux Monétaires, Marché financier. Obligations cotées, Secteur
public à long terme. Emprunteurs nationaux » ou tout autre taux indiciel qui lui serait substitué.
Au cas où ni le taux moyen mensuel ni le taux de substitution ci-dessus prévu n'auraient été
établis pendant six mois consécutifs, la BANQUE NATIONALE DE PARIS devrait obtenir l'accord
de l'Assemblée générale extraordinaire des porteurs de titres sur le taux qui serait retenu.
La résultat n e t
Le résultat utilisé pour le calcul de la partie variable (ci-après dénommé RÉSULTAT) sera le
résultat net consolidé publié part du groupe dans l'ensemble des sociétés consolidées par
intégration globale et mises en équivalence; ce résultat publié sera corrigé de la variation
annuelle part du groupe des provisions pour risques généraux (à l'exclusion de toute provision
correspondant à des objectifs spécifiques : charges différées, dépréciation, etc.) constituées en
France métropolitaine et non déduites du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés en
France métropolitaine.
Le résultat net consolidé part du groupe ainsi corrigé constituera le RÉSULTAT.
Le résultat net consolidé publié (part du groupe) est établi pour chaque exercice suivant les
principes comptables appliqués pour la détermination des comptes consolidés (tels qu'ils sont
repris dans l'annexe à la présente note). H s'entend après prise en charge de la rémunération des
titres participatifs des deux tranches de la présente émission afférente à l'exercice et avant
déduction de la redevance due à la CAISSE NATIONALE DES BANQUES prévue à l'article 26 de
la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Il fait l'objet d'une certification de la part
des Commissaires aux comptes, figure dans le rapport annuel de chaque exercice et est, en outre,
publié dans la presse financière.
Pour chaque échéance, le RÉSULTAT pris en compte sera celui du dernier exercice clos précédant
cette échéance, obtenu à procédures comptables et méthodes de consolidation, capitaux propres
et durée d'exercice comparables selon les modalités décrites ci-après. Il fera l'objet de publi-
cation dans la presse financière.
La base de référence de la partie variable sera égale au RÉSULTAT de l'exercice 1983 figurant
dans la présente note d'information, soit 1.521.878 milliers de francs.
???THODE DE C A L C U L DE LA PARTIE V A R I A S L E
Le RÉSULTAT étant apprécié à capitaux propres, structure et méthodes de consolidation
comparables, le calcul s'effectuera de la façon suivante, à l'aide du coefficient de participation
(CP) ainsi défini :
· pour le premier coupon, le coefficient de participation est égal à :
RÉSULTAT de l'exercice 1984
-- = CP (année I)
RÉSULTAT de l'exercice 1983
et la partie variable est égale à 33 % TMO x CP (année I)
· pour l'échéance de l'année N, le coefficient deviendra :
RÉSULTAT de l'exercice précédant l'échéance
CP (année N) = CP (année N-1) x --
RESULTAT de l'exercice précédant d'un an l'échéance
et ta partie variable sera égale à 33 % TMO x CP (année N)
Ces rapports, s'ils comportent une fraction, seront arrondis au millième le plus proche.
Toutefois, au cas où le RÉSULTAT viendrait à devenir nul ou déficitaire, le calcul ne pouvant
s'effectuer normalement, la rémunération serait égale au minimum garanti de 8 5 % du TMO, et
la rémunération variable de l'année suivant le premier exercice redevenu bénéficiaire serait :
Coefficient de participation RÉSULTAT de l'exercice bénéficiaire précédant l'échéance
de l'avant-dernier x
exercice bénéficiaire RÉSULTAT de l'avant-dernier exercice bénéficiaire
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Pour tenir compte des éventuelles modifications des procédures comptables ou des méthodes
de consolidation, du montant des capitaux propres ou de la durée de l'exercice, le calcul de la
rémunération variable sera corrigé de la manière suivante :
a) M o d i f i c a t i o n significative d e principes ou méthodes comptables
Si une telle modification intervient à l'occasion de l'établissement des comptes consolidés du
dernier excercice clos, le RÉSULTAT de l'avant-dernier exercice clos (dénominateur) est
recalculé selon le même principe ou méthode comptable que celui utilisé pour la détermi-
nation du RÉSULTAT du dernier exercice clos (numérateur).
b) Variation du montant des capitaux propres de la société émettrice
1. Augmentation de capital
Le RÉSULTAT de l'exercice au cours duquel intervient une augmentation de capital, qu'il
s'agisse d'une augmentation en numéraire ou d'une augmentation de capital par apports
en nature, est minoré lorsqu'il figure au numérateur dans le calcul de la partie variable ou
majoré lorsqu'il figure au dénominateur, du produit net d'impôt des trois termes suivants :
· montant des capitaux encaissés en cours d'exercice (en cas d'augmentation de capital
en numéraire) ;
ou de la valeur des apports en nature figurant dans le rapport des commissaires aux
apports (en cas d'augmentation de capital par apports en nature) ;
· rapport du nombre de jours séparant la date d'encaissement des fonds ou de jouissance
des apports de celte de la clôture de l'exercice (quand le produit figure au numérateur),
ou séparant la date d'ouverture d'exercice de celle de l'encaissement des fonds ou de
jouissance des apports (quand le produit figure au dénominateur) ;
· taux d'intérêt TMM tel que défini ci-après.
Aucune correction ne sera effectuée en cas de nouvelle émission de titres participatifs.
2. Distribution d'actifs de toute nature, par imputation sur le capital ou les réserves de toute
nature constitués antérieurement à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 dé-
cembre 1983 y compris les réserves dotées lors de cette affectation, ou distribution de
réserves de plus-values à long terme ou de réévaluation constituées après le 31 décembre
1983.
Le RÉSULTAT de l'exercice au cours duquel intervient la mise en distribution, ou une partie
de ta mise en distibution en cas de versement échelonné, est majoré, lorsqu'il figure au
numérateur, ou minoré, lorsqu'il figure au dénominateur, du produit net d'impôts des trois
termes suivants :
· montant des capitaux distribués en cours d'exercice ;
· rapport du nombre de jours séparant la date de mise en distribution de celle de la clôture
de l'exercice, dans te premier cas, ou ta date de l'exercice de celle de mise en distribution,
dans te deuxième cas, à la durée en jours de l'exercice ;
· taux d'intérêt TMM tel que défini ci-après.
L'expression « capitaux distribués » désigne le montant de la distribution s'il s'agit de
numéraire, la valeur des actions distribuées dans les autres cas, majorés du précompte
mobilier et/ou des autres charges fiscales de même nature le cas échéant.
Taux TMM utilisé
Le taux visé ci-dessus aux paragraphes b) 1. et b) 2. est égal à la moyenne arithmétique des
taux moyens mensuels du marché monétaire au jour le jour entre Banques en France, tels
qu'ils sont établis par l'Association Française des Banques pour tes mois compris, même
partiellement, dans les périodes considérées.
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En cas d'interruption, pour quelque cause que ce soit, du fonctionnement du marché
monétaire au jour le jour entre Banques, l'intérêt sera .calculé en prenant en considération,
pendant la période d'interruption y compris le mois au cours duquel te marché monétaire aura
cessé de fonctionner, le taux moyen mensuel de rendement au règlement des souscriptions
des emprunts non indexés garantis par l'État et assimilés établis par l'Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE), ou à défaut le taux de rendement indiciel des
obligations cotées établi par la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et publié au
Bulletin mensuel de statistiques de l'INSEE, sous la rubrique «Taux Monétaires, Marché
Financier, Obligations cotées, Secteur public à long terme. Emprunteurs nationaux » ou tout
autre taux indiciel qui lui serait substitué.
Au cas où ni le taux moyen mensuel ni le taux de substitution ci-dessus p r é u n'auraient été
établis pendant 6 mois consécutifs, la BANQUE NATIONALE DE PARIS devrait obtenir l'accord
de l'Assemblée générale extraordinaire des porteurs de titres sur le taux qui serait retenu.
c) Variations de structure de consolidation
L'évolution du RÉSULTAT est appréciée à structure de consolidation comparable entre deux
exercices sociaux consécutifs.
Ainsi :
-- si, au cours d'un exercice quelconque, une société intégrée ou mise en équivalence lors de
l'établissement des comptes de l'exercice précédent sort du périmètre de consolidation,
pour quelque raison que ce soit, notamment en cas de scission ou cession de participation ;
-- et/ou si une société non intégrée ou mise en équivalence lors de l'établissement des
comptes de l'exercice précédent entre dans le périmètre de consolidation, pour quelque
raison que ce soit, notamment en cas d'apport, de fusion ou d'acquisition de participation ;
dans le but de corriger les effets de ces modifications sur les comptes consolidés, le
RÉSULTAT de l'avant-dernier exercice clos, est recalculé, pour s'écrire au dénominateur de
la façon suivante :
RÉSULTAT de l'avant-dernier exercice clos
-- contribution au RÉSULTAT de l'avant-dernier exercice clos des sociétés sorties du périmètre;
+ contribution au RÉSULTAT du dernier exercice clos des sociétés entrées dans le périmètre.
et le RÉSULTAT du dernier exercice clos est corrigé pour s'écrire au numérateur, des
incidences éventuelles comptables et financières (nettes après Impôt sur les sociétés) des
opérations ayant entraîné les modifications de structure en cause.
Pour les modifications relevant à la fois des paragraphes a) et c) ou b) et c). seul l'ajustement
prévu au paragraphe c) sera effectué.
d) Variation des dates d'exercice c o m p t a b l e
Au cas où la durée d'un exercice serait différente de 12 mois, le RÉSULTAT de l'exercice au
cours duquel intervient cette modification est multiplié par le rapport du nombre de jours de
l'avant-dernier exercice par le nombre de jours de l'exercice arrêté aux nouvelles dates.
Le coupon sera ensuite calculé prorata tampons et versé sept mois après la clôture de
l'exercice. Cette date servira de nouvelle date d'échéance pour les coupons suivants.
Les périodes de référence du TMO seront ajustées en conséquence.
???CATIOT ET DATE DE PAIEVE ??? DE ???
Lors de chaque établissement des comptes consolidés annuels, les Commissaires aux comptes
certifient les états financiers consolidés ainsi que l'évolution du RÉSULTAT permettant de
calculer la partie variable de la rémunération.
La rémunération globale fera chaque année l'objet d'une publication à la Cote Officielle des
Agents de Change.
De manière générale, la BANQUE NATIONALE DE PARIS s'engage à publier l'ensemble des
renseignements exigés des sociétés dont les actions sont inscrites à la Cote Officielle des Agents
de Change.
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Les coupons seront payables en totalité le 30 juillet de chaque année et pour la première fois te
30 juillet 1985.
R E M B O U R S E M E N T
Les titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de \a société, à un prix égal au pair.
R A C H A T
La BANQUE NATIONALE DE PARIS se réserve ta possibilité de procéder en bourse à toute
époque et par tous moyens à des rachats de titres participatifs, dans les conditions prévues par
le décret du 2 mai 1983 : en particulier, les titres rachetés devront être cédés dans le délai d'un
an, ou à l'expiration de ce délai être annulés.
Les titres ainsi rachetés ne seront pas pris en compte pour le calcul du quorum et de (a majorité
requis pour la validité des Assemblées de porteurs de titres participatifs, la BANQUE NATIONALE
DE PARIS n'exerçant pas le droit de vote attaché aux titres rachetés.
??? ATIO??? DES CONDITIONS DE R É M U N ? ? ? R A T I O N
Pour toutes circonstances rendant impossible le calcul de (a rémunération ou nécessitant une
modification des conditions de rémunération, la BANQUE NATIONALE DE PARIS devrait obtenir
l'accord de l'Assemblée générale extraordinaire des porteurs de titres participatifs sur les
nouvelles conditions qui leur seraient proposées.
Si l'Assemblée générale extraordinaire ne donne pas son accord à ces nouvelles conditions de
rémunération, la société émettrice ou toute personne se substituant à elle devra procéder au
rachat des titres par voie d'OPA.
Le prix offert à l'OPA ne pourra être inférieur au cours moyen du titre évalué sur la base de la
cotation des six derniers mois précédant l'Assemblée générale extraordinaire des porteurs de
titres. Les titres rachetés par cette voie seront annulés. Les personnes ne s'étant pas présentées
à l'OPA garderont leurs titres et seront rémunérées selon les nouvelles modalités du contrat
régissant l'émission.
FORME DES TI???RES
Les titres participatifs seront nominatifs ou au porteur, au choix des souscripteurs.
Toutefois, il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur : ceux-ci seront représentés
par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix. En conséquence,
ces titulaires ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret n° 49-1105 du
4 août 1949.
L'admission des titres participatifs aux opérations de la SICOVAM sera demandée.
Il est rappelé qu'à partir du 3 novembre 1984, l'ensemble des titres de cette émission, quelle que
soit leur forme, devront, en vertu de l'article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (loi
de Finances pour 1982) et du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs
mobilières, être obligatoirement inscrits en comptes tenus, selon les cas, par la Société ou un
intermédiaire habilité.
A cet égard, la non-délivrance matérielle de titres au porteur dès la souscription évitera le moment
venu aux propriétaires de titres participatifs les formalités de dépôt et, à défaut d'un tel dépôt,
la suspension ou la perte de leurs droits.
Les titres seront négociables à partir du 31 juillet 1984.
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