Bond Natixis Global 0% ( FR0125157224 ) in EUR

Issuer Natixis Global
Market price refresh price now   100 %  ⇌ 
Country  France
ISIN code  FR0125157224 ( in EUR )
Interest rate 0%
Maturity 03/12/2026



Prospectus brochure of the bond Natixis FR0125157224 en EUR 0%, maturity 03/12/2026


Minimal amount 150 000 EUR
Total amount 60 000 000 EUR
Detailed description Natixis is a French multinational financial services firm specializing in asset & wealth management, corporate & investment banking, and payment solutions.

The Bond issued by Natixis Global ( France ) , in EUR, with the ISIN code FR0125157224, pays a coupon of 0% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 03/12/2026








NATIXIS
PROSPECTUS
RELATIF A L'ADMISSION SUR LA BOURSE DE LUXEMBOURG DE TITRES NEGOCIABLES
A MOYEN TERME INDEXES SUR LA PERFORMANCE
DE L'INDICE EURO STOXX 50®
ET VENANT A ECHEANCE LE 3 DECEMBRE 2026 (LES "TITRES")
D'UN MONTANT NOMINAL DE 60.000.000 EUROS
Les Titres ne bénéficient lors de l'émission d'aucune notation délivrée par une agence de notation
Le présent prospectus se substitue au prospectus ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers
numéro 18-400 en date du 29 août 2018.


VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général,
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a apposé le visa numéro
18-420 en date du 7 septembre 2018 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l'émetteur et
engage la responsabilité de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-1 du code monétaire et financier, a été attribué
après que l'AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible, et que les informations qu'il contient
sont cohérentes. Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments
comptables et financiers présentés.
A titre d'information, il est précisé que l'AMF est compétente uniquement dans le cadre de l'admission aux
négociations des Titres, le programme pour l'émission des Titres de Natixis ayant par ailleurs fait l'objet d'une
approbation par la Banque de France.
Dans le présent Prospectus, NATIXIS pourra être désigné comme l'"Émetteur" ou "NATIXIS" et, ensemble
avec ses filiales consolidées, le "Groupe".
Dans le présent Prospectus, le/les détenteur(s) d'un Titres pourra/pourront être désigné(s) comme un/des
"Porteur(s)".
Dans le présent Prospectus, toute référence à "", "EURO", "EUR" ou à "euro(s)" vise la devise ayant cours
légal dans les États Membres de l'Union Européenne, qui l'adoptent comme devise conformément aux
dispositions du Traité sur l'Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ou
de leurs traités successifs.
Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : Investisseurs de détail, contreparties éligibles et
clients professionnels - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit du producteur,
l'évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe
18 des lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février 2018, a mené









à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les clients de détail, contreparties éligibles et
clients professionnels, tels que définis par la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, "MiFID II") ; et (ii)
toutes les stratégies de distribution des Titres sont appropriés, y compris le conseil en investissement, la gestion
de portefeuille, les ventes sans conseil et les services d'exécution simple. Toute personne qui par la suite, offre,
vend ou recommande les Titres (un "distributeur") devrait prendre en compte l'évaluation du marché cible
réalisée par le producteur. Cependant un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation
du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible faite par le producteur) et
de déterminer les stratégies de distributions appropriés, sous réserve de l'évaluation de l'adéquation ou du
caractère approprié par le distributeur au titre de MiFID II, selon le cas.











SOMMAIRE

Page
PREMIÈRE PARTIE : Facteurs de risques ........................................................................................................ 4
1.
Principaux Facteurs de Risques relatifs à NATIXIS ............................................................................. 4
2.
Principaux Facteurs de Risques relatifs aux Titres ................................................................................ 7
3.
Principaux Facteurs de Risques relatifs à l'Indice ................................................................................. 8
4.
Principaux Facteurs de Risques relatifs au marché ............................................................................... 9
5.
Facteurs de Risques relatifs au règlement et à la réforme des "indices de référence" ......................... 11
DEUXIÈME PARTIE : Informations relatives à l'Émetteur ............................................................................ 12
1.
Contrôleurs légaux............................................................................................................................... 12
2.
Informations sur les tendances - Informations depuis le dernier état financier vérifié et publié ......... 12
3.
Procédures judiciaires et d'arbitrage .................................................................................................... 12
4.
Changement significatif de la situation financière ou commerciale .................................................... 12
5.
Contrats importants ............................................................................................................................. 13
6.
Informations provenant de tiers, déclarations d'experts et déclarations d'intérêts ............................... 13
7.
Documents incorporés par référence ................................................................................................... 13
TROISIÈME PARTIE : Informations relatives aux Titres ............................................................................... 19
1.
Informations essentielles ..................................................................................................................... 19
2.
Informations sur les valeurs mobilières devant être admises à la négociation .................................... 19
3.
Admission à la négociation et modalités de négociation ..................................................................... 26
4.
Coût de l'admission à la négociation ................................................................................................... 27
5.
Informations complémentaires ............................................................................................................ 27
6.
Fiscalité ............................................................................................................................................... 27
QUATRIÈME PARTIE : Informations relatives à l'Indice ............................................................................. 31
1.
Déclarations relatives à l'Indice .......................................................................................................... 31
2.
Evénements affectant l'Indice ............................................................................................................. 32
CINQUIÈME PARTIE : Personne responsable du Prospectus ........................................................................ 34
1.
Nom et fonction de la personne responsable des informations contenues dans le Prospectus ............ 34
2.
Déclaration de la personne responsable des informations contenues dans le Prospectus ................... 34









PREMIÈRE PARTIE : FACTEURS DE RISQUES
Les dispositions qui suivent sont des facteurs de risques liés aux Titres qui doivent être connus des investisseurs
potentiels.
Avant toute décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement toute
l'information incluse dans ce Prospectus et en particulier les facteurs de risques énumérés ci-dessous et ce, en
fonction de leur situation financière particulière et de leurs objectifs d'investissement.
1.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS A NATIXIS
Les facteurs de risques liés à l'Émetteur sont exposés en détail aux pages 101 à 108 du Document de
Référence 2017 ainsi qu'en page 49 de l'Actualisation du Document de Référence 2017 de l'Émetteur,
qui sont incorporés par référence dans le présent Prospectus. Les facteurs de risque n'ont pas subi
d'évolution significative par rapport à la situation décrite dans le Document de Référence 2017 et dans
l'Actualisation du Document de Référence 2017.
Directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des Crises dans l'UE
Le 12 juin 2014 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne la Directive 2014/59/UE du
15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement qui a pour but de permettre un large éventail d'actions pouvant être
prises par les autorités de régulation compétentes en lien avec les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement qui sont considérées comme étant en risque de défaillance (la "Directive
sur la Résolution des Crises" ou "RRD"). L'objectif affiché de la RRD est de doter les autorités de
résolution d'instruments et de pouvoirs communs et efficaces pour s'attaquer préventivement aux crises
bancaires, préserver la stabilité financière et réduire au minimum l'exposition des contribuables aux
pertes. Les pouvoirs octroyés aux autorités dans la RRD sont divisés en trois catégories : (i) des
mesures préparatoires et des plans destinés à réduire le risque de survenance de problèmes potentiels
(préparation et prévention) ; (ii) si des problèmes se font jour dans un établissement, des pouvoirs
visant à arrêter précocement la détérioration de la situation, de manière à éviter son insolvabilité
(intervention précoce) ; et (iii) si l'insolvabilité d'un établissement est un sujet de préoccupation au
regard de l'intérêt général, un moyen clair de le réorganiser ou de le liquider d'une manière ordonnée
tout en préservant ses fonctions critiques et en limitant dans la mesure du possible l'exposition du
contribuable aux pertes en cas d'insolvabilité.
La RRD contient quatre mesures de résolution et pouvoirs qui peuvent être utilisés séparément (sous
réserve de la séparation des actifs qui ne peut être mise en oeuvre qu'accompagnée d'une des trois
autres mesures) ou ensemble lorsque l'autorité de résolution considère que (a) la défaillance de
l'établissement ou du groupe est avérée ou prévisible, (b) il n'existe aucune perspective raisonnable
qu'une autre mesure de nature privée ou une action de supervision empêcherait la défaillance de
l'établissement dans un délai raisonnable, et (c) une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt
du public :
(i)
cession des activités ­ permet aux autorités de résolution de vendre à des conditions normales
soit l'établissement lui-même, soit tout ou partie de son activité, sans le consentement des
actionnaires et sans se plier aux exigences de procédure qui s'appliqueraient en temps normal
;
(ii)
établissements-relais ­ permet aux autorités de résolution de transférer tout ou partie des
activités de l'établissement à "l'établissement-relais" (une entité sous contrôle public) ;


4






(iii)
séparation des actifs ­ permet aux autorités de résolution de transférer les actifs dépréciés ou
toxiques dans une structure qui puisse en assurer la gestion et, à terme, l'assainissement ; et
(iv)
renflouement interne (bail-in) ­ permet aux autorités de résolution de déprécier certaines
dettes subordonnées et non subordonnées (y compris le principal des Titres) d'un
établissement défaillant et/ou de les convertir en titres de capital, ces derniers pouvant ensuite
faire également l'objet d'autres mesures de réduction ou dépréciation. L'autorité de résolution
doit appliquer les pouvoirs de dépréciation et de conversion en premier aux instruments de
fonds propres de base de catégorie 1, ensuite aux instruments de fonds propres additionnels
de catégorie 1 et enfin aux instruments de fonds propres de catégorie 2 et autres créances
subordonnées dans la mesure nécessaire. Si, et seulement si, la réduction totale ainsi opérée
est inférieure à la somme recherchée, l'autorité de résolution, réduira dans la proportion
nécessaire les dettes non subordonnées de l'établissement.
Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est
appliqué, l'autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de
l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion: a) lorsqu'il n'est pas possible de renflouer
ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l'autorité de
résolution; b) lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la
continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui préserve la capacité
de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et
transactions essentiels; c) lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour
éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de
personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le
fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d'une
manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de l'Union;
ou d) lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait
une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles
qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de l'instrument de renflouement
interne.
En conséquence, lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles est exclu en
tout ou en partie :
(i)
le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être
accru pour tenir compte de ces exclusions ; et
(ii)
lorsque les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement
répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir
une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de réaliser un des
deux ou les deux objectifs suivants: a) couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les
engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la
procédure de résolution; b) acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des
instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de
recapitaliser l'établissement. En tout dernier ressort, si les pertes n'ont toujours pas été
totalement absorbées, les États membres peuvent fournir un soutien financier public
exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière supplémentaires.
La RRD est applicable dans les Etats-membres depuis le 1er janvier 2015, à l'exception des instruments
de renflouement interne, dont la mise en oeuvre est applicable depuis le 1er janvier 2016.
Les pouvoirs actuellement prévus dans la RRD et les dispositions de transposition en France pourraient
impacter la manière dont les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont gérés ainsi
que, dans certaines circonstances, les droits des créanciers.


5






La transposition de la RRD en droit français a été effectuée par plusieurs textes de nature législative.
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui avait transposé en partie la RRD par
anticipation avait été adoptée par le Parlement le 26 juillet 2013 et avait introduit dans le Code
monétaire et financier l'article L.613-31-16 qui autorise le collège de résolution de l'ACPR à prendre
diverses mesures envers tout établissement de crédit qui serait soumis à une procédure de résolution.
Cette loi a été modifiée et complétée principalement par l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
financière qui a été publiée au Journal Officiel de la République française le 21 août 2015
(l'"Ordonnance RRD"). Des textes de nature réglementaire sont venus par la suite préciser les
mesures d'application liées à la transposition : (i) le décret n°2015-1160 du 17 septembre 2015 portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
financière et trois arrêtés, (ii) l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de
rétablissement qui transpose l'annexe A de la RRD, (iii) l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux
plans préventifs de résolution transpose l'annexe B de la RRD, et (iv) l'arrêté du 11 septembre 2015
relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité transpose l'annexe C de la RRD.
Enfin, l'Ordonnance RRD a été ratifiée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin II
qui comporte également des dispositions de transpositions correctrices de la RDD.
Les établissements de crédit français (tel que l'Emetteur) doivent désormais se conformer, à tout
moment, à des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles (le "MREL") en
application de l'article L.613-44 du Code monétaire et financier. Le MREL sera exprimé comme un
pourcentage de l'ensemble des engagements et des fonds propres de l'institution et a pour objet
d'empêcher les établissements de structurer leurs engagements d'une manière qui pourrait limiter ou
empêcher l'efficacité des outils de renflouement interne.
Il faut noter que les mesures de transposition de la RRD en France comprennent notamment le
renflouement interne. En conséquence, si l'Emetteur venait à être soumis à une procédure de
résolution, les Titres pourraient subir une réduction du principal, une annulation ou une conversion sur
décision du collège de résolution de l'ACPR ou dans le cadre du Règlement (UE) No 806/2014 du
Parlement et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la
résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un
mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, sur décision du Conseil
de Résolution Unique qui travaille en coopération étroite avec l'ACPR, notamment quant à
l'élaboration d'un plan de résolution et assume les pouvoirs de résolution depuis le 1er janvier 2016.
Les investisseurs dans les Titres sont donc exposés à un risque de perte totale ou partielle en capital.
Il n'est pas encore possible d'évaluer tout l'impact de la RRD et de ses mesures de transposition en
France pour l'Emetteur et il n'existe aucune assurance que la prise de toutes mesures actuellement
envisagées par celle-ci n'affecterait pas de manière négative les droits des Porteurs, le prix ou la valeur
de leur investissement dans les Titres et/ou la capacité de l'Emetteur à remplir ses obligations au titre
des Titres.




6






2.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS AUX TITRES
2.1
Les Titres sont des investissements qui peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs
L'acquisition de Titres peut entraîner des risques substantiels et ne convient qu'à des investisseurs
avertis qui possèdent les connaissances nécessaires dans le domaine de la finance pour évaluer les
risques et les bénéfices d'un investissement dans les Titres. Chaque investisseur potentiel doit
déterminer si cet investissement est pertinent compte tenu de sa situation personnelle.
2.2
Le rendement des Titres pour les investisseurs peut être inférieur au rendement d'un titre de
créance négociable standard d'échéance comparable
A la différence des Titres à taux fixe ou flottant, les Titres ne portent pas intérêt. En outre, en ce qui
concerne le montant de remboursement final ou anticipé, le rendement effectif à échéance des Titres
peut être inférieur à celui qui serait payable sur un titre de créance négociable à taux fixe ou flottant.
Le rendement du seul montant de remboursement final ou anticipé de chaque Titre à l'échéance peut
ne pas compenser le porteur du coût d'opportunité impliqué par l'inflation et d'autres facteurs liés à
l'évolution de la valeur de l'argent au fil du temps.
2.3
Les Modalités des Titres ne contiennent pas de restrictions concernant l'endettement de
l'Emetteur
Les Modalités des Titres n'imposent aucune limite quant au montant de dettes que l'Emetteur est en
droit de contracter. Si l'Emetteur contracte des dettes supplémentaires, cela pourrait avoir des
conséquences importantes pour les investisseurs, compte tenu du fait qu'il pourrait être plus difficile
pour l'Emetteur de faire face à ses obligations, ce qui pourrait, par ailleurs, conduire à une perte de la
valeur de marché des Titres.
2.4
Risques relatifs aux montants remboursés
Les Titres peuvent connaître à tout moment d'importantes fluctuations de cours (en raison notamment
de l'évolution du prix de l'instrument sous-jacent), pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale
du montant investi.
Les Titres ne bénéficient pas d'une garantie du capital. Il est impossible de mesurer a priori le gain ou
la perte possible. La perte en capital peut être partielle ou totale.
2.5
Risques relatifs au remboursement anticipé des Titres
L'attention des Porteurs est attirée sur le fait que les Titres pourront faire l'objet d'un remboursement
anticipé automatique ou d'un remboursement anticipé à la suite seulement d'un Cas d'Illégalité. Par
conséquent, les Porteurs ne connaîtront pas à l'avance la durée exacte de leur investissement. Pour plus
de précisions se reporter aux paragraphes 2.10(a) et 2.10(c) de la troisième partie du présent
Prospectus.
2.6
Risques relatifs au changement législatif
Les Modalités des Titres sont fondées sur le droit français en vigueur à la date du présent Prospectus.
Aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision de justice ou d'une
modification de la législation ou des pratiques administratives postérieures à cette date.


7






2.7
Risques relatifs à la fiscalité
Les acheteurs et vendeurs potentiels des Titres doivent garder à l'esprit qu'ils peuvent être tenus de
payer des impôts et autres taxes ou droits dans la juridiction où les Titres sont transférés ou dans
d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales et
aucune décision judiciaire n'est disponible s'agissant d'instruments financiers tels que les Titres. Il est
conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leur propre conseiller fiscal au sujet de l'acquisition,
de la détention, de la cession, du remboursement et du rachat des Titres. Seul ce conseiller est en
mesure de prendre en considération la situation spécifique de chaque investisseur.
2.8
Risques relatifs à l'absence de notation des Titres
Les Titres ne bénéficient lors de l'émission d'aucune notation délivrée par une agence de notation.
L'absence de notation des Titres ne permet pas d'évaluer la capacité de l'Emetteur à faire face à ses
obligations de paiement et de remboursement du capital au titre des Titres.
2.9
Risques relatifs aux conflits d'intérêts potentiels
L'Emetteur peut procéder à des transactions sur l'Indice que ce soit dans le cadre d'opérations de
couverture relatives aux Titres ou autrement. Ces transactions peuvent avoir un impact positif ou
négatif sur la valeur de l'Indice et en conséquence sur la valeur des Titres.
3.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS A L'INDICE
3.1
Facteurs de risques généraux relatifs à l'Indice
La décision d'acquérir les Titres basée sur l'indice Euro STOXX 50® (l'"Indice") implique des
appréciations financières complexes et des risques relatifs à l'évolution de l'Indice qui ne peuvent être
prévus de façon certaine.
Les performances passées de l'Indice ne sont pas des indications de ses performances futures. Il est
impossible de prévoir si la valeur de l'Indice va augmenter ou va baisser pendant la vie des Titres. Par
conséquent, compte tenu de l'évolution de l'Indice, les Porteurs ne peuvent pas déterminer le rendement
des Titres lors de l'achat des Titres.
L'Indice est composé d'actions sous-jacentes. Le prix de négociation de ces actions sous-jacentes sera
influencé par l'environnement politique, financier, économique et par d'autres facteurs. Il est
impossible de prévoir les effets de ces facteurs sur la valeur de toute action composant l'Indice et donc
sur la valeur des Titres. Par ailleurs, le remboursement des Titres est conditionné à l'évolution de
l'Indice.
Les politiques du Sponsor de l'Indice, STOXX Limited concernant les ajouts, suppressions et
substitutions des actifs composant l'Indice et la façon dont le Sponsor de l'Indice prend en compte
certains changements affectant de tels actifs sous-jacents peuvent affecter la valeur de l'Indice. De
même, le Sponsor de l'Indice peut suspendre ou interrompre le calcul de l'Indice, ce qui pourrait
affecter la valeur des Titres.
L'Indice ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited (le "Concédant"),
et sont utilisés dans le cadre de licences. Le Concédant ne soutient, ne garantit, ne vend ni ne promeut
en aucune façon les Titres indexés sur l'Indice et décline toute responsabilité liée à l'achat ou à la vente
des produits ou à la souscription des services basés sur l'Indice.


8






3.2
Risques relatifs au non réinvestissement des dividendes versés par les actifs qui composent
l'Indice
La performance de l'Indice ne tient pas compte des dividendes versés par les actions qui le composent
et le porteur ne bénéficie pas des dividendes détachés par les actions qui le composent.
Ainsi l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'Indice ne présente pas le rendement total
des actifs qui composent l'Indice et que le non réinvestissement des dividendes peut impacter la
performance de l'Indice par rapport à un investissement direct dans les actifs qui le composent.
3.3
Risques relatifs à la volatilité de l'Indice
Le montant de remboursement dû au titre des Titres est calculé par référence à la variation de l'Indice.
Ainsi tout investissement dans les Titres entraîne le risque que des variations substantielles de l'Indice
pourraient avoir des conséquences négatives sur la valeur des Titres. Le prix auquel un porteur pourra
céder ses Titres pourra être substantiellement inférieur, le cas échéant, au prix d'émission ou au prix
d'achat payé pour lesdits Titres.
3.4
Les Titres ne confèrent aucun droit sur l'Indice
Les Titres sont des titres de dette de l'Emetteur qui ne sont pas assortis de sûretés et dont le rendement
en principal est référencé sur l'Indice. Les Titres ne confèrent aux investisseurs aucun droit d'acquérir
l'Indice ni aucun autre droit de propriété sur l'Indice.
3.5
Risque relatif au plafonnement des gains
L'une des formules permettant de déterminer le montant de remboursement final des Titres est
plafonnée à 136% de la Valeur Unitaire dans l'hypothèse où le niveau final de l'Indice serait supérieur
ou égal à 65% du niveau initial de l'Indice. Ainsi, tout rendement de l'Indice excédant ce plafond ne
sera pas pris en compte pour la détermination de la valeur des Titres. Ce mécanisme de plafonnement
des gains ne permet pas au porteur des Titres de participer pleinement à la hausse de l'Indice. Pour
plus de précisions se reporter au paragraphe 2.10(b) de la troisième partie du présent Prospectus.
4.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS AU MARCHE
4.1
Absence de marché secondaire actif pour les Titres
Les Titres peuvent n'avoir aucun marché existant lors de leur émission et il n'existe aucune garantie
que se développera un tel marché ou que les Porteurs seront en mesure de céder leurs Titres facilement
ou à des prix leur permettant d'obtenir un rendement comparable à d'autres investissements similaires
négociés sur un marché secondaire développé. Ceci s'applique particulièrement aux Titres qui
présentent une plus grande sensibilité aux risques de taux d'intérêt, de change ou de marché, qui sont
conçus pour répondre à des objectifs ou des stratégies d'investissement spécifiques, ou qui ont été
structurés pour satisfaire aux besoins d'une catégorie d'investisseurs limitée : le marché secondaire de
ces types de Titres est généralement plus limité et ils souffrent d'une plus grande volatilité que les
Titres d'emprunt classiques. Le manque de liquidité peut avoir un effet significativement négatif sur
la valeur de marché des Titres.
Les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leur Titres facilement ou à des prix leur
permettant de réaliser le profit anticipé. Les investisseurs ne devraient acheter les Titres que s'ils
comprennent et sont à même de faire face au risque que certains Titres ne soient pas faciles à vendre,
que leur valeur soit sujette à fluctuations et que ces fluctuations soient importantes.


9






4.2
Valeur de marché des Titres et risque de taux

L'évolution des taux d'intérêt sur le marché peut affecter défavorablement la valeur des Titres. Si les
porteurs vendent leurs Titres avant l'échéance, ils les céderont au prix du marché intégrant notamment
l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution du jugement du marché sur la signature de l'Emetteur et
ajusté pour tenir compte de l'intégralité des frais et coûts inhérents au dénouement de toute opération
de couverture ou de financement sous-jacente et/ou connexe (y compris, sans caractère limitatif, toutes
options, tous swaps ou tous autres instruments de toute nature couvrant les engagements de l'Emetteur
en vertu des Titres) et réaliseront, par rapport au prix d'acquisition, une plus-value ou une moins-value
en fonction de l'évolution des marchés.
4.3
Risque de Crédit de Natixis
Le porteur d'un Titres est exposé au risque de crédit de Natixis. Par risque de crédit on entend le risque
que Natixis soit incapable de remplir ses obligations financières au titre des Titres, pouvant entraîner
de fait une perte partielle ou totale pour l'investisseur.
4.4
Risque de change et contrôle des changes
L'Émetteur paiera le principal sur les Titres dans la devise prévue (la "Devise Prévue"). Ceci peut
présenter des risques si les activités financières d'un investisseur sont essentiellement traitées dans une
autre devise (la "Devise de l'investisseur"). Il existe un risque que les taux de change varient
significativement (notamment en cas de dévaluation de la Devise Prévue ou de réévaluation de la
Devise de l'investisseur) et que les autorités du pays régissant la Devise de l'investisseur modifient leur
politique de contrôle des changes. Une appréciation de la valeur de la Devise de l'investisseur par
rapport à la Devise Prévue peut diminuer (1) le rendement des Titres une fois converti dans la Devise
de l'investisseur, (2) la valeur du principal dû une fois convertie dans la Devise de l'investisseur et (3)
la valeur de marché des Titres une fois convertie dans la Devise de l'investisseur.
Les autorités monétaires peuvent imposer, comme cela a déjà été le cas, des contrôles des changes qui
peuvent avoir un effet négatif sur les taux d'intérêt. L'investisseur concerné pourrait alors recevoir un
montant de remboursement inférieur à ce qu'il avait prévu.
4.5
Risques relatifs au vote du Royaume-Uni en faveur d'une sortie de l'Union européenne
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a tenu un référendum afin de décider de l'avenir de sa participation
dans l'Union européenne. Le résultat a été en faveur d'une sortie de l'Union européenne et le
gouvernement du Royaume-Uni a mis en oeuvre l'article 50 du Traité de Lisbonne relatif au retrait le
29 mars 2017. Conformément à l'article 50, le Traité sur l'Union Européenne et le Traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne cessent d'être applicables à l'état concerné à partir de la date
d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou, à défaut, deux ans après la notification de son intention
de se retirer, bien que cette période puisse être étendue dans certaines circonstances. Il existe en
conséquence un certain nombre d'incertitudes liées au futur du Royaume-Uni et ses relations avec
l'Union européenne. La négociation des termes de sa sortie de l'Union européenne pourrait prendre
quelques années. Tant que ces termes et les délais de sortie de l'Union européenne ne sont pas définis,
il est impossible de déterminer l'impact que le référendum, la sortie de l'Union européenne et/ou toute
autre évolution liée au résultat de ce référendum pourrait avoir sur la situation financière de l'Emetteur.
En conséquence, aucune assurance ne peut être donnée que ces évolutions n'affecteront pas
négativement la capacité de l'Emetteur à exécuter ses obligations au titre des Titres, la valeur de
marché ou la liquidité des Titres sur le marché secondaire.


10